« Qui doit quoi » recouvre en réalité deux mécanismes distincts, que deux articles du Code civil séparent nettement : le 220 pendant le mariage, le 1409 au moment de faire les comptes. Les confondre vous fera vous inquiéter pour la mauvaise chose.
La solidarité des dettes ménagères, pendant le mariage
Le premier, numéroté 220, pose que chaque époux peut engager seul les dépenses liées à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants, et que l’autre en répond solidairement : un créancier peut donc réclamer le paiement à l’un ou l’autre, indépendamment de qui a signé. Cette solidarité connaît des limites : elle ne joue pas pour les dépenses manifestement excessives, ni, sauf accord des deux, pour les achats à tempérament ou les emprunts qui ne portent pas sur des sommes modestes nécessaires à la vie courante.
Le sort des dettes à la liquidation du régime matrimonial
Une question différente se pose ensuite, au moment de liquider le régime matrimonial : cette dette entre-t-elle dans le patrimoine commun, ou reste-t-elle propre à l’un des époux ? Sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, le second, numéroté 1409, range dans le passif de communauté les dettes nées pendant le mariage pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Les dettes antérieures au mariage, ou nées d’une succession ou d’une donation reçue par un seul époux, restent en principe personnelles à celui-ci.
Un crédit immobilier commun
Un emprunt souscrit à deux pour l’achat du logement du couple entre dans les comptes de la liquidation, au même titre que le bien qu’il finance. La répartition exacte dépend du régime matrimonial applicable et des modalités prévues dans l’acte de prêt, ce qu’un avocat en droit de la famille examine avec les pièces du dossier.
Ce que cette page ne fait pas
Elle ne calcule aucun montant et ne dit pas comment se répartit une dette précise : la réponse dépend du régime matrimonial exact du couple et de la nature de chaque dette, deux éléments propres à chaque situation.